L/2016/059/AN · CHAPITRE IX - DES CAUSES D'AGGRAVATION DES PEINES
Article 842 — Code pénal
Code — Code pénal
Le maximum des peines prévues au présent titre est porté au double, lorsque:
1. l'auteur de l'infraction a participé à d'autres activités illégales par la commission de l'infraction ;
2. l'auteur de l'infraction a fait usage de violences ou d'armes ;
3. l'auteur de l'infraction exerce une fonction publique et que l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions ;
4. l'infraction est commise par un professionnel de la santé ou par une personne chargée de lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogues ;
5. la drogue livrée est proposée ou que son usage soit facilité à un mineur, un handicapé physique ou mental, ou encore à une personne en cours de désintoxication ;
6. un mineur ou handicapé mental a participé à l'infraction ;
7. les drogues livrées provoquent la mort ou compromettent gravement la santé d'une ou plusieurs personnes ;
8. l'infraction est commise dans un établissement pénitentiaire, militaire, d'enseignement ou d'éducation, hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d'autres lieux où des écoliers et étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et ces lieux, ainsi que dans les lieux de culte ;
9. l'auteur de l'infraction a ajouté aux drogues des substances qui aggravent leurs dangers;
10. l'auteur de l'infraction est en état de récidive.