Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Art. 895 à 918 · 24 articles
Article 895
L'émission irrégulière d’actions, prévue par l’article 886 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 15.000.000 à 150.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 896
L’établissement de déclaration notariée de souscription fictive ou de versement fictif de fonds prévue par l’article 887-1° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 897
La remise de documents mentionnant des souscriptions fictives ou des versements fictifs de fonds prévue par l’article 887-2° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 898
La simulation de souscription ou de versement de fonds prévue par l’article 8873° de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 899
La provocation à la souscription et au versement de fonds par publication de fausses informations, fonds prévus par l’article 887-4° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 900
La négociation irrégulière d’actions prévue par l’article 888 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique
est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 901
La répartition de dividendes fictives, prévue par l’article 889 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 902
La publication d’états financiers et de synthèse irréguliers ou non sincères prévue par l’article 890 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 903
L'abus de biens sociaux prévu par l’article 891 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder cinq 5 ans.
Article 904
Le fait pour le gérant de la SARL, l’administrateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur directeur adjoint de commettre les agissements prévus à l’article 891-1 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 905
L’entrave au droit d’un actionnaire de participer à une assemblée générale, prévue par l’article 892 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 906
L'émission irrégulière d’actions à l’occasion d’une augmentation de capital, prévue par l’article 893 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 907
L'entrave au droit d’un actionnaire à l’occasion d’une augmentation de capital, prévue par l’article 894 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 908
Les informations inexactes dans le cadre d’une augmentation de capital, prévue par l’article 895 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et
d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 909
La réduction irrégulière de capital prévue par l’article 896 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 910
Le défaut de nomination ou de convocation des commissaires aux comptes à une Assemblée Générale, prévue par l’article 897 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 911
L'exercice illégal des fonctions de commissaire aux comptes prévue par l’article 898 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 912
Les informations mensongères ou de non révélation faites par le commissaire aux comptes, prévues par l’article 899 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 913
L'entrave aux vérifications et au contrôle des commissaires aux comptes, prévue par l’article 900 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 914
La violation des formalités de dissolution d'une société prévues par l’article 901 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 915
La violation des formalités de liquidation d'une société prévues par l’article 902 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 916
La violation des formalités relatives à la mission du liquidateur prévues par l’article 903 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de syndic pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 917
L'abus de biens sociaux et la cession illégale d’actifs prévus par l’article 904 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punis d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de liquidateur pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 918
Les infractions prévues, en cas d’appel public à l’épargne, par l’article 905 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.