L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 912 — Code pénal
Code — Code pénal
Les informations mensongères ou de non révélation faites par le commissaire aux comptes, prévues par l’article 899 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.