Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE V - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR LES
Art. 893 à 933 · 41 articles
CHAPITRE I - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 893
L’infraction relative au défaut d’accomplissement des formalités d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, prévue par l’article 69 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, est punie d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de fraude, l’infraction est punie d’une amende de 7.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 894
Le défaut de publicité de la qualité de locataire gérant, prévu par l’article 140 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 15.000.000 à 100.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE II - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 895
L'émission irrégulière d’actions, prévue par l’article 886 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 15.000.000 à 150.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 896
L’établissement de déclaration notariée de souscription fictive ou de versement fictif de fonds prévue par l’article 887-1° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 897
La remise de documents mentionnant des souscriptions fictives ou des versements fictifs de fonds prévue par l’article 887-2° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 898
La simulation de souscription ou de versement de fonds prévue par l’article 8873° de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 899
La provocation à la souscription et au versement de fonds par publication de fausses informations, fonds prévus par l’article 887-4° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 900
La négociation irrégulière d’actions prévue par l’article 888 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique
est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 901
La répartition de dividendes fictives, prévue par l’article 889 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 902
La publication d’états financiers et de synthèse irréguliers ou non sincères prévue par l’article 890 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 903
L'abus de biens sociaux prévu par l’article 891 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder cinq 5 ans.
Article 904
Le fait pour le gérant de la SARL, l’administrateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur directeur adjoint de commettre les agissements prévus à l’article 891-1 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 905
L’entrave au droit d’un actionnaire de participer à une assemblée générale, prévue par l’article 892 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 906
L'émission irrégulière d’actions à l’occasion d’une augmentation de capital, prévue par l’article 893 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 907
L'entrave au droit d’un actionnaire à l’occasion d’une augmentation de capital, prévue par l’article 894 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 908
Les informations inexactes dans le cadre d’une augmentation de capital, prévue par l’article 895 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et
d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 909
La réduction irrégulière de capital prévue par l’article 896 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 910
Le défaut de nomination ou de convocation des commissaires aux comptes à une Assemblée Générale, prévue par l’article 897 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 911
L'exercice illégal des fonctions de commissaire aux comptes prévue par l’article 898 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 912
Les informations mensongères ou de non révélation faites par le commissaire aux comptes, prévues par l’article 899 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 913
L'entrave aux vérifications et au contrôle des commissaires aux comptes, prévue par l’article 900 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 914
La violation des formalités de dissolution d'une société prévues par l’article 901 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 915
La violation des formalités de liquidation d'une société prévues par l’article 902 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 916
La violation des formalités relatives à la mission du liquidateur prévues par l’article 903 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de syndic pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 917
L'abus de biens sociaux et la cession illégale d’actifs prévus par l’article 904 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punis d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de liquidateur pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 918
Les infractions prévues, en cas d’appel public à l’épargne, par l’article 905 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE III - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 919
L’inscription frauduleuse d’une sûreté, prévue par l’article 97, alinéa 1 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 920
L'atteinte aux privilèges du bailleur prévus par l’article 111, alinéa 3 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, est punie d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE IV - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 921
La banqueroute simple prévue par l’article 228 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif et les infractions assimilées prévues par les articles 231 et 232 du même Acte Uniforme, sont punies d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 922
La banqueroute frauduleuse prévue par l’article 229 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif et les infractions assimilées prévues par les articles 233 et 240 du même acte, sont punies d’un emprisonnement de 5 à 10 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de Société à Responsabilité Limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 923
Le détournement d’actifs par des personnes apparentées prévue par l’article 241 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du
Passif, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000 000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 924
L’infraction commise par le syndic d’une procédure collective, prévue par l’article 243 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif est punie d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de syndic pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 925
L’infraction commise par le créancier au préjudice d’un incapable prévue par l’article 244 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE V - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 926
L’infraction commise par le gardien des objets saisis prévue à l’article 36, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie des peines prévues à l'
article 432.
Article 927
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une procédure de saisie conservatoire prévue par l’article 64 alinéas 1, 6, 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie des peines prévues à l'
article 433.
Article 928
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une procédure de saisie vente prévue par l’article 100 alinéas 1, 6, 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est punie des peines prévues à l'
article 433.
Article 929
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une saisie entre les mains d’un tiers prévue par l’article 109, alinéas 1, 7 et 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est puni des peines prévues à l'
article 433.
Article 930
L’infraction relative à la responsabilité de l'huissier de justice, du commissairepriseur ou de tout autre auxiliaire de justice, dans le cadre de vente forcée prévue par l’article 128 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 931
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une saisie conservatoire prévue par l’article 231, alinéas 1, 5 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni des peines prévues à l'
article 433.
CHAPITRE VI - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 932
La violation des obligations comptables prévues par l’article 111, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est punie d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 933
La violation des obligations comptables prévues par l’article 111, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.