Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE V - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Art. 926 à 931 · 6 articles
Article 926
L’infraction commise par le gardien des objets saisis prévue à l’article 36, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie des peines prévues à l'
article 432.
Article 927
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une procédure de saisie conservatoire prévue par l’article 64 alinéas 1, 6, 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie des peines prévues à l'
article 433.
Article 928
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une procédure de saisie vente prévue par l’article 100 alinéas 1, 6, 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est punie des peines prévues à l'
article 433.
Article 929
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une saisie entre les mains d’un tiers prévue par l’article 109, alinéas 1, 7 et 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est puni des peines prévues à l'
article 433.
Article 930
L’infraction relative à la responsabilité de l'huissier de justice, du commissairepriseur ou de tout autre auxiliaire de justice, dans le cadre de vente forcée prévue par l’article 128 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 931
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une saisie conservatoire prévue par l’article 231, alinéas 1, 5 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni des peines prévues à l'
article 433.