L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 926 — Code pénal
Code — Code pénal
L’infraction commise par le gardien des objets saisis prévue à l’article 36, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie des peines prévues à l'
article 432.