Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE IV - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Art. 921 à 925 · 5 articles
Article 921
La banqueroute simple prévue par l’article 228 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif et les infractions assimilées prévues par les articles 231 et 232 du même Acte Uniforme, sont punies d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 922
La banqueroute frauduleuse prévue par l’article 229 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif et les infractions assimilées prévues par les articles 233 et 240 du même acte, sont punies d’un emprisonnement de 5 à 10 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de Société à Responsabilité Limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 923
Le détournement d’actifs par des personnes apparentées prévue par l’article 241 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du
Passif, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000 000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 924
L’infraction commise par le syndic d’une procédure collective, prévue par l’article 243 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif est punie d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de syndic pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 925
L’infraction commise par le créancier au préjudice d’un incapable prévue par l’article 244 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.