Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE III - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Art. 919 à 920 · 2 articles
Article 919
L’inscription frauduleuse d’une sûreté, prévue par l’article 97, alinéa 1 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 920
L'atteinte aux privilèges du bailleur prévus par l’article 111, alinéa 3 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, est punie d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.