Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE II - DU MERCENARIAT
Art. 806 à 811 · 6 articles
Article 806
Le mercenaire est toute personne qui :
1. est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;
2. prend en fait une part directe aux hostilités ;
3. prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;
4. n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ;
5. n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit ;
6. n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
Article 807
Commet le crime de mercenariat tout individu, groupe ou association, représentant d'un Etat qui, dans le but d’opposer la violence armée à la stabilité ou à l’intégrité territoriale de la Guinée, pratique l’un des actes suivants :
1. abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque façon que ce soit, des bandes de mercenaires ;
2. s’enrôler, s’engager ou tenter de s’engager dans lesdites bandes ;
3. permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, les activités mentionnées au point a. ci-dessus ou accorder des facilités de transit, transport ou toute autre opération des bandes sus mentionnées.
Article 808
Toute personne physique qui commet le crime de mercenariat tel que défini à l’article précédent est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Est considérée comme auteur du mercenariat et punie de la même peine, toute personne qui assume le commandement de mercenaires ou leur donne des ordres.
Article 809
Le mercenaire répond aussi bien du crime du mercenariat que de toutes infractions connexes, sans préjudice de toutes autres infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.
Article 810
Les mercenaires n’ont pas le statut de combattant et ne peuvent bénéficier du statut de prisonnier de guerre.
Article 811
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des actes de mercenariat dans les conditions définies par l’article 16 du présent code. La peine est une amende de 150.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens. Outre la peine prévue à l’alinéa précédent, les personnes morales encourent les peines mentionnées à l’article 84 du présent code ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.