L/2016/059/AN · TITRE II - DU MERCENARIAT
Article 807 — Code pénal
Code — Code pénal
Commet le crime de mercenariat tout individu, groupe ou association, représentant d'un Etat qui, dans le but d’opposer la violence armée à la stabilité ou à l’intégrité territoriale de la Guinée, pratique l’un des actes suivants :
1. abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque façon que ce soit, des bandes de mercenaires ;
2. s’enrôler, s’engager ou tenter de s’engager dans lesdites bandes ;
3. permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, les activités mentionnées au point a. ci-dessus ou accorder des facilités de transit, transport ou toute autre opération des bandes sus mentionnées.