L/2016/059/AN · TITRE VI - DU DELIT D’INITIE
Article 936 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.