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Code pénal · L/2016/059/AN

TITRE VI - DU DELIT D’INITIE

Art. 934 à 937 · 4 articles

Article 934

Le délit d’initié est le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée dans l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou se leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. Les dirigeants sociaux visés à l’alinéa précédent sont le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans la société visée les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions.

Article 935

Le délit d’initié est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 250.000.000 à 1.000.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 936

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Article 937

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement,

le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux articles précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines d’emprisonnement encourues sont portées à 3 ans et l’amende à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

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