L/2016/059/AN · TITRE VI - DU DELIT D’INITIE
Article 937 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement,
le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux articles précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines d’emprisonnement encourues sont portées à 3 ans et l’amende à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.