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AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre VII

Code pénal · L/2016/059/AN

LIVRE VII - DES CONTRAVENTIONS

Art. 938 à 1008 · 71 articles

Sommaire

  • TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALESArt. 938 à 942
  • TITRE II - DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNESArt. 943 à 967
  • TITRE III - DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENSArt. 968 à 981
  • TITRE IV - DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUEArt. 982 à 1006
  • TITRE V - DES AUTRES CONTRAVENTIONSArt. 1007 à 1008

TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 938

Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par la loi.

Article 939

Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux contraventions pour lesquelles la loi exige une faute d'imprudence ou de négligence. Le complice d'une contravention au sens de l'article 20 est puni conformément à l'

article 19.

Article 940

Le montant des amendes encourues pour les 5 classes de contraventions est fixé par l'

article 68.

Article 941

Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5ème classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le point 5 de l'

article 68.

Article 942

Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

TITRE II - DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I - DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION UNIQUE - DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES

Article 943

La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

Article 944

L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION I - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL

Article 945

Hors le cas prévu par l'article 959, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

SECTION II - DE LA DIVAGATION D'ANIMAUX DOMESTIQUES

Article 946

Le fait, par le gardien d'un animal domestique susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE III - DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION I - DES MENACES DE VIOLENCES

Article 947

Hors les cas prévus par les articles 282 et 283, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

SECTION II - DES BRUITS OU TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES

Article 948

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

SECTION III - DE L'EXCITATION D'ANIMAUX DANGEREUX

Article 949

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE IV - DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION I - DES VIOLENCES LEGERES

Article 950

Hors les cas prévus par les articles 244, 245, 247 et 248, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

SECTION II - DE LA DIFFUSION DE MESSAGES INDECENTS

Article 951

Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème

classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION III - DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES PRESENTANT UN CARACTERE RACISTE OU DISCRIMINATOIRE

Article 952

La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap.

Article 953

L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap.

Article 954

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 952 et 953 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article 955

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 952 et 953encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION IV - DU MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'ASSIDUITE SCOLAIRE

Article 956

Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur de l’établissement scolaire, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

SECTION I - DES VIOLENCES

Article 957

Hors les cas prévus par les articles 244, 245, 247 et 248, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE

Article 958

Hors les cas prévus par les articles 253 et 254, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 959

Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 960

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

5. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;

6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Article 961

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Article 962

La récidive des contraventions prévues aux articles 958 et 959 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION III - DE LA PROVOCATION NON PUBLIQUE A LA DISCRIMINATION, A LA HAINE OU A LA VIOLENCE

Article 963

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Est punie de la même peine, la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 315 et 646. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive des contraventions, prévues au présent article, est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV - DES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PERSONNE RESULTANT DES FICHIERS OU DES TRAITEMENTS INFORMATIQUES

Article 964

Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :

1. de ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

a. de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

b. de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c. du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d. des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

e. des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

f. de ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;

g. le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat étranger.

2. lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

a. à l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

b. à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c. au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d. aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données.

3. de ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :

a. de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de

connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

b. des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.

4. de ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées aux points 1 et 2 dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Article 965

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :

1. la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

2. les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

3. le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat étranger ;

4. la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

5. les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.

Article 966

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

Article 967

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

TITRE III - DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I - DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION UNIQUE - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION N'ENTRAINANT QU'UN DOMMAGE LEGER

Article 968

Hors le cas prévu par l'article 518, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION UNIQUE - DE L'ABANDON D'ORDURES, DECHETS, MATERIAUX OU AUTRES OBJETS

Article 969

Hors le cas prévu par l'article 981, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.

CHAPITRE III - DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION I - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS

Article 970

Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Article 971

Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article 488, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Article 972

Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

SECTION II - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE LA VENTE OU DE L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS

Article 973

Le fait, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 492, d'omettre de faire parapher le registre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

CHAPITRE IV - DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION I - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION NE PRESENTANT PAS DE DANGER POUR LES PERSONNES

Article 974

Hors le cas prévu par l'article 518, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LES BIENS

SECTION I - DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS DONT IL N'EST RESULTE QU'UN DOMMAGE LEGER

Article 975

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, dont il n'est résulté qu'un dommage léger, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION II - DE LA VENTE FORCEE PAR CORRESPONDANCE

Article 976

Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines suivantes :

1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION III - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS

Article 977

Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elle quitte que de celui où elle va s'établir, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Est punie de la même amende, le fait d’omettre de faire une déclaration pour le déplacement d'un établissement secondaire au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.

Article 978

Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 979

Le fait, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 492, d'omettre de déposer le registre auprès des services compétents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 980

La récidive des contraventions prévues aux articles 977, 978 et 979 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV - DE L'ABANDON D'EPAVES DE VEHICULES OU D'ORDURES, DECHETS, MATERIAUX ET AUTRES OBJETS TRANSPORTES DANS UN VEHICULE

Article 981

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

TITRE IV - DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

CHAPITRE I - DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION UNIQUE - DE L'ABANDON D'ARMES OU D'OBJETS DANGEREUX

Article 982

Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I - DU DEFAUT DE REPONSE A UNE REQUISITION DES AUTORITES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES

Article 983

Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans

toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

SECTION II - DES ATTEINTES A LA MONNAIE

Article 984

Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en Guinée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84.

Article 985

Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Guinée selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

Article 986

Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 611 sont applicables.

CHAPITRE III - DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I - DE L'USURPATION DE SIGNES RESERVES A L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 987

Hors les cas prévus par l'article 681, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION II - DE L'UTILISATION DE POIDS OU MESURES DIFFERENTS DE CEUX ETABLIS PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR

Article 988

L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE IV - DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I - DE L'ACCES SANS AUTORISATION A UN TERRAIN, UNE CONSTRUCTION, UN ENGIN OU UN APPAREIL MILITAIRES

Article 989

Hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 544, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsqu’aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.

SECTION II - DES ENTRAVES A LA LIBRE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 990

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION III - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LES PROFESSIONS EXERCEES DANS LES LIEUX PUBLICS

Article 991

Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I - DU PORT OU DE L'EXHIBITION D'UNIFORMES, INSIGNES OU EMBLEMES RAPPELANT CEUX D'ORGANISATIONS OU DE PERSONNES RESPONSABLES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Article 992

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction guinéenne ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 192 à 194. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION II - DES DESSINS, LEVES OU ENREGISTREMENTS EFFECTUES SANS AUTORISATION DANS UNE ZONE D'INTERDICTION FIXEE PAR L'AUTORITE MILITAIRE

Article 993

Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION III - DES ATTEINTES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES

Article 994

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions du Code civil :

1. de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;

2. de ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

3. de recevoir, avant le temps prescrit par les dispositions du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

Article 995

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 996

Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 997

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière, est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV - DE LA SOUSTRACTION D'UNE PIECE PRODUITE EN JUSTICE

Article 998

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION V - DE L'UTILISATION D'UN DOCUMENT DELIVRE PAR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE COMPORTANT DES MENTIONS DEVENUES INCOMPLETES OU INEXACTES

Article 999

L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VI - DU REFUS DE RESTITUTION DE SIGNES MONETAIRES CONTREFAITS OU FALSIFIES

Article 1000

Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en Guinée contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque centrale de la République de Guinée, conformément aux prescriptions du statut de ladite banque, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 760 sont applicables. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VII - DE L'ALTERATION OU DE LA CONTREFAÇON DES TIMBRES-POSTE OU DES TIMBRES EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES FINANCES

Article 1001

L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

Article 1002

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, guinéens ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VIII - DE L'INTRUSION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Article 1003

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

2. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION IX - DE L'INTRUSION DANS LES LIEUX HISTORIQUES OU CULTURELS

Article 1004

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Est puni des mêmes peines, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 64 ;

2. un travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION X - DE LA DISSIMULATION ILLICITE DU VISAGE A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 1005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie

publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

SECTION XI - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU NATIONAL

Article 1006

Hors les cas prévus par l'article 636, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau national :

1. de détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

2. pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

TITRE V - DES AUTRES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRAVENTIONS DES 1ère

SECTION UNIQUE - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE OU A L'INTEGRITE D'UN ANIMAL

Article 1007

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE

SECTION UNIQUE - DES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL

Article 1008

Hors le cas prévu au point 1 de l'article 203, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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