L/2016/059/AN · SECTION III - DES ATTEINTES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES
Article 994 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions du Code civil :
1. de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;
2. de ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
3. de recevoir, avant le temps prescrit par les dispositions du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'
article 102.