Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre VIITitre IVChapitre VSection III

Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION III - DES ATTEINTES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES

Art. 994 à 997 · 4 articles

Article 994

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions du Code civil :

1. de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;

2. de ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

3. de recevoir, avant le temps prescrit par les dispositions du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

Article 995

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 996

Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 997

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière, est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

Lire le code en entier
PrécédentSection IISuivantSection IV
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée