Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre VIITitre IVChapitre V

Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

Art. 992 à 1006 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION I - DU PORT OU DE L'EXHIBITION D'UNIFORMES, INSIGNES OU EMBLEMES RAPPELANT CEUX D'ORGANISATIONS OU DE PERSONNES RESPONSABLES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITEArt. 992
  • SECTION II - DES DESSINS, LEVES OU ENREGISTREMENTS EFFECTUES SANS AUTORISATION DANS UNE ZONE D'INTERDICTION FIXEE PAR L'AUTORITE MILITAIREArt. 993
  • SECTION III - DES ATTEINTES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNESArt. 994 à 997
  • SECTION IV - DE LA SOUSTRACTION D'UNE PIECE PRODUITE EN JUSTICEArt. 998
  • SECTION V - DE L'UTILISATION D'UN DOCUMENT DELIVRE PAR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE COMPORTANT DES MENTIONS DEVENUES INCOMPLETES OU INEXACTESArt. 999
  • SECTION VI - DU REFUS DE RESTITUTION DE SIGNES MONETAIRES CONTREFAITS OU FALSIFIESArt. 1000
  • SECTION VII - DE L'ALTERATION OU DE LA CONTREFAÇON DES TIMBRES-POSTE OU DES TIMBRES EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES FINANCESArt. 1001 à 1002
  • SECTION VIII - DE L'INTRUSION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRESArt. 1003
  • SECTION IX - DE L'INTRUSION DANS LES LIEUX HISTORIQUES OU CULTURELSArt. 1004
  • SECTION X - DE LA DISSIMULATION ILLICITE DU VISAGE A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUEArt. 1005
  • SECTION XI - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU NATIONALArt. 1006

SECTION I - DU PORT OU DE L'EXHIBITION D'UNIFORMES, INSIGNES OU EMBLEMES RAPPELANT CEUX D'ORGANISATIONS OU DE PERSONNES RESPONSABLES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Article 992

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction guinéenne ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 192 à 194. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION II - DES DESSINS, LEVES OU ENREGISTREMENTS EFFECTUES SANS AUTORISATION DANS UNE ZONE D'INTERDICTION FIXEE PAR L'AUTORITE MILITAIRE

Article 993

Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION III - DES ATTEINTES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES

Article 994

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions du Code civil :

1. de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;

2. de ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

3. de recevoir, avant le temps prescrit par les dispositions du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

Article 995

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 996

Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 997

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière, est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV - DE LA SOUSTRACTION D'UNE PIECE PRODUITE EN JUSTICE

Article 998

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION V - DE L'UTILISATION D'UN DOCUMENT DELIVRE PAR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE COMPORTANT DES MENTIONS DEVENUES INCOMPLETES OU INEXACTES

Article 999

L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VI - DU REFUS DE RESTITUTION DE SIGNES MONETAIRES CONTREFAITS OU FALSIFIES

Article 1000

Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en Guinée contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque centrale de la République de Guinée, conformément aux prescriptions du statut de ladite banque, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 760 sont applicables. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VII - DE L'ALTERATION OU DE LA CONTREFAÇON DES TIMBRES-POSTE OU DES TIMBRES EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES FINANCES

Article 1001

L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

Article 1002

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, guinéens ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VIII - DE L'INTRUSION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Article 1003

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

2. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION IX - DE L'INTRUSION DANS LES LIEUX HISTORIQUES OU CULTURELS

Article 1004

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Est puni des mêmes peines, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 64 ;

2. un travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION X - DE LA DISSIMULATION ILLICITE DU VISAGE A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 1005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie

publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

SECTION XI - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU NATIONAL

Article 1006

Hors les cas prévus par l'article 636, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau national :

1. de détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

2. pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

Lire le code en entier
PrécédentSection IIISuivantSection I
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée