L/2016/059/AN · SECTION VIII - DE L'INTRUSION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Article 1003 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'
article 102.