L/2016/059/AN · SECTION IX - DE L'INTRUSION DANS LES LIEUX HISTORIQUES OU CULTURELS
Article 1004 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Est puni des mêmes peines, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 64 ;
2. un travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'
article 102.