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Code pénal · L/2016/059/AN

TITRE IV - DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

Art. 982 à 1006 · 25 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUEArt. 982
  • CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUEArt. 983 à 986
  • CHAPITRE III - DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUEArt. 987 à 988
  • CHAPITRE IV - DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUEArt. 989 à 991
  • CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUEArt. 992 à 1006

CHAPITRE I - DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION UNIQUE - DE L'ABANDON D'ARMES OU D'OBJETS DANGEREUX

Article 982

Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I - DU DEFAUT DE REPONSE A UNE REQUISITION DES AUTORITES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES

Article 983

Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans

toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

SECTION II - DES ATTEINTES A LA MONNAIE

Article 984

Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en Guinée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84.

Article 985

Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Guinée selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

Article 986

Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 611 sont applicables.

CHAPITRE III - DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I - DE L'USURPATION DE SIGNES RESERVES A L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 987

Hors les cas prévus par l'article 681, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION II - DE L'UTILISATION DE POIDS OU MESURES DIFFERENTS DE CEUX ETABLIS PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR

Article 988

L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE IV - DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I - DE L'ACCES SANS AUTORISATION A UN TERRAIN, UNE CONSTRUCTION, UN ENGIN OU UN APPAREIL MILITAIRES

Article 989

Hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 544, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsqu’aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.

SECTION II - DES ENTRAVES A LA LIBRE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 990

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION III - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LES PROFESSIONS EXERCEES DANS LES LIEUX PUBLICS

Article 991

Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I - DU PORT OU DE L'EXHIBITION D'UNIFORMES, INSIGNES OU EMBLEMES RAPPELANT CEUX D'ORGANISATIONS OU DE PERSONNES RESPONSABLES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Article 992

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction guinéenne ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 192 à 194. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION II - DES DESSINS, LEVES OU ENREGISTREMENTS EFFECTUES SANS AUTORISATION DANS UNE ZONE D'INTERDICTION FIXEE PAR L'AUTORITE MILITAIRE

Article 993

Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION III - DES ATTEINTES A L'ETAT CIVIL DES PERSONNES

Article 994

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions du Code civil :

1. de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;

2. de ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

3. de recevoir, avant le temps prescrit par les dispositions du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

Article 995

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 996

Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par les dispositions du Code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 997

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière, est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV - DE LA SOUSTRACTION D'UNE PIECE PRODUITE EN JUSTICE

Article 998

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION V - DE L'UTILISATION D'UN DOCUMENT DELIVRE PAR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE COMPORTANT DES MENTIONS DEVENUES INCOMPLETES OU INEXACTES

Article 999

L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VI - DU REFUS DE RESTITUTION DE SIGNES MONETAIRES CONTREFAITS OU FALSIFIES

Article 1000

Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en Guinée contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque centrale de la République de Guinée, conformément aux prescriptions du statut de ladite banque, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 760 sont applicables. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VII - DE L'ALTERATION OU DE LA CONTREFAÇON DES TIMBRES-POSTE OU DES TIMBRES EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES FINANCES

Article 1001

L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

Article 1002

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, guinéens ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’

article 84. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION VIII - DE L'INTRUSION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Article 1003

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

2. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION IX - DE L'INTRUSION DANS LES LIEUX HISTORIQUES OU CULTURELS

Article 1004

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Est puni des mêmes peines, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 64 ;

2. un travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION X - DE LA DISSIMULATION ILLICITE DU VISAGE A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 1005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie

publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

SECTION XI - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU NATIONAL

Article 1006

Hors les cas prévus par l'article 636, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau national :

1. de détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

2. pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

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