Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE
Art. 983 à 986 · 4 articles
SECTION I - DU DEFAUT DE REPONSE A UNE REQUISITION DES AUTORITES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES
Article 983
Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans
toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
SECTION II - DES ATTEINTES A LA MONNAIE
Article 984
Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en Guinée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’
article 84.
Article 985
Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Guinée selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Article 986
Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’
article 84. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 611 sont applicables.