Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION UNIQUE - DE L'ABANDON D'ARMES OU D'OBJETS DANGEREUX
Art. 982 · 1 article
Article 982
Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.