Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE I - DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LA NATION, L'ETAT OU LA PAIX PUBLIQUE
Art. 982 · 1 article
SECTION UNIQUE - DE L'ABANDON D'ARMES OU D'OBJETS DANGEREUX
Article 982
Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.