L/2016/059/AN · SECTION I - DU PORT OU DE L'EXHIBITION D'UNIFORMES, INSIGNES OU EMBLEMES RAPPELANT CEUX D'ORGANISATIONS OU DE PERSONNES RESPONSABLES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Article 992 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction guinéenne ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 192 à 194. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.