L/2016/059/AN · SECTION II - DES DESSINS, LEVES OU ENREGISTREMENTS EFFECTUES SANS AUTORISATION DANS UNE ZONE D'INTERDICTION FIXEE PAR L'AUTORITE MILITAIRE
Article 993 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'
article 102.