Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VI - DU REFUS DE RESTITUTION DE SIGNES MONETAIRES CONTREFAITS OU FALSIFIES
Art. 1000 · 1 article
Article 1000
Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en Guinée contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque centrale de la République de Guinée, conformément aux prescriptions du statut de ladite banque, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’
article 84. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 760 sont applicables. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.