Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VII - DE L'ALTERATION OU DE LA CONTREFAÇON DES TIMBRES-POSTE OU DES TIMBRES EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES FINANCES
Art. 1001 à 1002 · 2 articles
Article 1001
L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’
article 84. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.
Article 1002
La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, guinéens ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application de l’article 64 et des points 3, 5, 6, 7 et 8 de l’
article 84. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.