L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'ACCES SANS AUTORISATION A UN TERRAIN, UNE CONSTRUCTION, UN ENGIN OU UN APPAREIL MILITAIRES
Article 989 — Code pénal
Code — Code pénal
Hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 544, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsqu’aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.