Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DE L'UTILISATION DE POIDS OU MESURES DIFFERENTS DE CEUX ETABLIS PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR
Art. 988 · 1 article
Article 988
L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.