L/2016/059/AN · SECTION XI - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU NATIONAL
Article 1006 — Code pénal
Code — Code pénal
Hors les cas prévus par l'article 636, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau national :
1. de détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
2. pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.