L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES PRESENTANT UN CARACTERE RACISTE OU DISCRIMINATOIRE
Article 955 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 952 et 953encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.