L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES PRESENTANT UN CARACTERE RACISTE OU DISCRIMINATOIRE
Article 954 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 952 et 953 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.