L/2016/059/AN · SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Article 960 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;
5. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;
6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.