L/2016/059/AN · SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Article 961 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.