Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Art. 958 à 962 · 5 articles
Article 958
Hors les cas prévus par les articles 253 et 254, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 959
Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 960
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;
5. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;
6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
Article 961
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Article 962
La récidive des contraventions prévues aux articles 958 et 959 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.