Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre VIITitre IIChapitre V

Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LES PERSONNES

Art. 957 à 967 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES VIOLENCESArt. 957
  • SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNEArt. 958 à 962
  • SECTION III - DE LA PROVOCATION NON PUBLIQUE A LA DISCRIMINATION, A LA HAINE OU A LA VIOLENCEArt. 963
  • SECTION IV - DES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PERSONNE RESULTANT DES FICHIERS OU DES TRAITEMENTS INFORMATIQUESArt. 964 à 967

SECTION I - DES VIOLENCES

Article 957

Hors les cas prévus par les articles 244, 245, 247 et 248, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'

article 102.

SECTION II - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE

Article 958

Hors les cas prévus par les articles 253 et 254, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 959

Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 960

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

5. la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;

6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Article 961

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 958 et 959 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Article 962

La récidive des contraventions prévues aux articles 958 et 959 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION III - DE LA PROVOCATION NON PUBLIQUE A LA DISCRIMINATION, A LA HAINE OU A LA VIOLENCE

Article 963

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Est punie de la même peine, la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 315 et 646. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive des contraventions, prévues au présent article, est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV - DES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PERSONNE RESULTANT DES FICHIERS OU DES TRAITEMENTS INFORMATIQUES

Article 964

Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :

1. de ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

a. de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

b. de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c. du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d. des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

e. des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

f. de ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;

g. le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat étranger.

2. lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

a. à l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

b. à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c. au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d. aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données.

3. de ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :

a. de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de

connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

b. des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.

4. de ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées aux points 1 et 2 dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Article 965

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :

1. la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

2. les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

3. le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat étranger ;

4. la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

5. les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.

Article 966

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

Article 967

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

Lire le code en entier
PrécédentSection IVSuivantSection I
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée