L/2016/059/AN · SECTION I - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL
Article 945 — Code pénal
Code — Code pénal
Hors le cas prévu par l'article 959, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.