Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DE LA VENTE FORCEE PAR CORRESPONDANCE
Art. 976 · 1 article
Article 976
Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines suivantes :
1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.