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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LES BIENS

Art. 975 à 981 · 7 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS DONT IL N'EST RESULTE QU'UN DOMMAGE LEGERArt. 975
  • SECTION II - DE LA VENTE FORCEE PAR CORRESPONDANCEArt. 976
  • SECTION III - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERSArt. 977 à 980
  • SECTION IV - DE L'ABANDON D'EPAVES DE VEHICULES OU D'ORDURES, DECHETS, MATERIAUX ET AUTRES OBJETS TRANSPORTES DANS UN VEHICULEArt. 981

SECTION I - DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS DONT IL N'EST RESULTE QU'UN DOMMAGE LEGER

Article 975

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, dont il n'est résulté qu'un dommage léger, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;

5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION II - DE LA VENTE FORCEE PAR CORRESPONDANCE

Article 976

Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines suivantes :

1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION III - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS

Article 977

Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elle quitte que de celui où elle va s'établir, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Est punie de la même amende, le fait d’omettre de faire une déclaration pour le déplacement d'un établissement secondaire au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.

Article 978

Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 979

Le fait, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 492, d'omettre de déposer le registre auprès des services compétents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Article 980

La récidive des contraventions prévues aux articles 977, 978 et 979 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

SECTION IV - DE L'ABANDON D'EPAVES DE VEHICULES OU D'ORDURES, DECHETS, MATERIAUX ET AUTRES OBJETS TRANSPORTES DANS UN VEHICULE

Article 981

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.

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