Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS
Art. 977 à 980 · 4 articles
Article 977
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elle quitte que de celui où elle va s'établir, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Est punie de la même amende, le fait d’omettre de faire une déclaration pour le déplacement d'un établissement secondaire au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.
Article 978
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 979
Le fait, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 492, d'omettre de déposer le registre auprès des services compétents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 980
La récidive des contraventions prévues aux articles 977, 978 et 979 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.