L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS
Article 978 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.