Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE III - DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS
Art. 968 à 981 · 14 articles
CHAPITRE I - DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LES BIENS
SECTION UNIQUE - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION N'ENTRAINANT QU'UN DOMMAGE LEGER
Article 968
Hors le cas prévu par l'article 518, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 2ème CLASSE CONTRE LES BIENS
SECTION UNIQUE - DE L'ABANDON D'ORDURES, DECHETS, MATERIAUX OU AUTRES OBJETS
Article 969
Hors le cas prévu par l'article 981, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
CHAPITRE III - DES CONTRAVENTIONS DE LA 3ème CLASSE CONTRE LES BIENS
SECTION I - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS
Article 970
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Article 971
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article 488, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Article 972
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
SECTION II - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE LA VENTE OU DE L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS
Article 973
Le fait, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 492, d'omettre de faire parapher le registre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
CHAPITRE IV - DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE CONTRE LES BIENS
SECTION I - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION NE PRESENTANT PAS DE DANGER POUR LES PERSONNES
Article 974
Hors le cas prévu par l'article 518, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
CHAPITRE V - DES CONTRAVENTIONS DE LA 5ème CLASSE CONTRE LES BIENS
SECTION I - DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS DONT IL N'EST RESULTE QU'UN DOMMAGE LEGER
Article 975
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, dont il n'est résulté qu'un dommage léger, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;
5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6. le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.
SECTION II - DE LA VENTE FORCEE PAR CORRESPONDANCE
Article 976
Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines suivantes :
1. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
2. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.
SECTION III - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS
Article 977
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elle quitte que de celui où elle va s'établir, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Est punie de la même amende, le fait d’omettre de faire une déclaration pour le déplacement d'un établissement secondaire au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.
Article 978
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 979
Le fait, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 492, d'omettre de déposer le registre auprès des services compétents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article 980
La récidive des contraventions prévues aux articles 977, 978 et 979 est réprimée conformément aux articles 102 et 106.
SECTION IV - DE L'ABANDON D'EPAVES DE VEHICULES OU D'ORDURES, DECHETS, MATERIAUX ET AUTRES OBJETS TRANSPORTES DANS UN VEHICULE
Article 981
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106.