Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS
Art. 970 à 972 · 3 articles
Article 970
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Article 971
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article 488, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Article 972
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.