L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS
Article 971 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article 488, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.