L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA VENTE OU L'ECHANGE DE CERTAINS OBJETS MOBILIERS
Article 970 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, par la personne mentionnée à l'article 492, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.