L/2016/059/AN · SECTION I - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION NE PRESENTANT PAS DE DANGER POUR LES PERSONNES
Article 974 — Code pénal
Code — Code pénal
Hors le cas prévu par l'article 518, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.