L/2016/059/AN · SECTION UNIQUE - DES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL
Article 1008 — Code pénal
Code — Code pénal
Hors le cas prévu au point 1 de l'article 203, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.