Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE V - DES AUTRES CONTRAVENTIONS
Art. 1007 à 1008 · 2 articles
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRAVENTIONS DES 1ère
SECTION UNIQUE - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE OU A L'INTEGRITE D'UN ANIMAL
Article 1007
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
CHAPITRE II - DES CONTRAVENTIONS DE LA 4ème CLASSE
SECTION UNIQUE - DES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL
Article 1008
Hors le cas prévu au point 1 de l'article 203, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.