L/2016/059/AN · SECTION UNIQUE - DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES
Article 943 — Code pénal
Code — Code pénal
La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.