Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE I - DES CONTRAVENTIONS DE LA 1ère CLASSE CONTRE LES PERSONNES
Art. 943 à 944 · 2 articles
SECTION UNIQUE - DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE NON PUBLIQUES
Article 943
La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
Article 944
L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.